Ayant à l'esprit les buts et
principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la réalisation de la
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en développant et
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion,
Consciente que le développement est
un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise
à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de
tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et
significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui
en découlent,
Considérant que, conformément aux
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
ladite Déclaration puissent y trouver plein effet,
Rappelant les dispositions du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Rappelant en outre les accords,
conventions, résolutions, recommandations et autres instruments
pertinents de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées concernant le développement intégral de l'être humain et le
progrès et le développement de tous les peuples dans les domaines
économique et social, y compris les instruments concernant la
décolonisation, la prévention de la discrimination, le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, le maintien de la paix
et la sécurité internationales et la promotion accrue des relations
amicales et de la coopération entre les Etats conformément à la
Charte,
Rappelant le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de déterminer
librement leur statut politique et d'assurer librement leur
développement économique, social et culturel,
Rappelant également le droit des
peuples à exercer, sous réserve des dispositions pertinentes des deux
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, leur souveraineté
pleine et entière sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles,
Consciente de l'obligation que la
Charte impose aux Etats de promouvoir le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Considérant que l'élimination des
violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et
des individus qui se ressentent de situations telles que celles qui
résultent du colonialisme et du néocolonialisme, de l'apartheid, du
racisme et de la discrimination raciale sous toutes leurs formes, de la
domination et de l'occupation étrangère, de l'agression et des menaces
contre la souveraineté nationale, l'unité nationale et l'intégrité
territoriale, ainsi que des menaces de guerre, contribuerait à créer des
conditions propices au développement pour une grande partie de
l'humanité,
Préoccupée par l'existence de
graves obstacles au développement, ainsi qu'à l'épanouissement complet
de l'être humain et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au
déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
et considérant que tous les droits de l'homme et libertés fondamentales
sont indivisibles et interdépendants et que, pour promouvoir le
développement, il faudrait accorder une attention égale et s'intéresser
d'urgence à la mise en oeuvre, à la promotion et à la protection des
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et qu'en
conséquence la promotion, le respect et la jouissance de certains droits
de l'homme et libertés fondamentales ne sauraient justifier le déni
d'autres droits de l'homme et libertés fondamentales,
Considérant que la paix et la
sécurité internationales sont des éléments essentiels pour la
réalisation du droit au développement,
Réaffirmant qu'il existe une
relation étroite entre le désarmement et le développement, que des
progrès dans le domaine du désarmement contribueraient dans une mesure
considérable à des progrès dans le domaine du développement et que les
ressources libérées grâce à des mesures de désarmement devraient être
consacrées au développement économique et social et au bien-être de tous
les peuples, en particulier ceux des pays en développement,
Considérant que l'être humain est
le sujet central du processus de développement et qu'en conséquence il
devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et
son principal bénéficiaire par toute politique de développement,
Considérant que l'être humain est
le sujet central du processus de développement et qu'en conséquence il
devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et
son principal bénéficiaire par toute politique de développement,
Considérant que c'est aux Etats
qu'il incombe au premier chef de créer les conditions favorables au
développement des peuples et des individus,
Consciente que les efforts déployés
au niveau international pour promouvoir et protéger les droits de
l'homme devraient s'accompagner d'efforts tendant à instaurer un nouvel
ordre économique international,
Réaffirmant que le droit au
développement est un droit inaliénable de l'homme et que l'égalité des
chances en matière de développement est une prérogative aussi bien des
nations que des individus qui les composent,
Proclame la Déclaration sur le
droit au développement ci-après: